Vous cherchez
Le Droit International Humanitaire
Croix-Rouge de Belgique

Les emblèmes

La plupart des gens connaissent les emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge. Ces emblèmes sont vus chaque jour par des personnes du monde entier, principalement en relation avec les services offerts par la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge de leur pays, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) ou le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Mais d'où viennent ces emblèmes, quel est leur but et quelle est leur protection ?

Histoire

La bataille de Solferino en 1859 a été suivie par la création du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en 1863. Le CICR a organisé une conférence en 1863 dans le but de créer des comités de secours nationaux pour soutenir les services médicaux des forces armées, qui deviendront les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette conférence a également émis le vœu que le personnel de la composante médicale des forces armées et des comités de secours volontaires portent un signe distinctif afin de rendre leur protection visible pendant les hostilités. L’insigne proposé était un brassard blanc avec une croix rouge.

Lors de la conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève en août 1864, la Première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne a été adoptée. La croix rouge sur fond blanc proposée en 1863 est effectivement adoptée comme emblème par les États afin d’identifier le personnel sanitaire, les hôpitaux et les ambulances. En 1906, la Convention de Genève révisée réaffirme : « Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales est maintenu comme emblème et signe distinctif du service sanitaire des armées ». Bien que la croix rouge ait été conçue comme un symbole neutre, exempt de connotations religieuses, politiques ou culturelles, certains pays ont souhaité utiliser un emblème différent. C’est pourquoi, en 1929, un amendement à la Première Convention de Genève a adopté deux signes supplémentaires ayant le même statut que l’emblème de la croix rouge : le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge, tous deux également sur fond blanc. Cependant, le lion-et-soleil rouge n’est plus utilisé depuis 1980.

Avec le Troisième Protocole additionnel de 2005, les États parties aux Conventions de Genève de 1949 ont adopté un « cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, » comme emblème additionnel, connu sous le nom de « cristal rouge » depuis 2006. Le cristal rouge bénéficie également du même statut juridique que la croix et le croissant rouges et peut être utilisé de la même manière et dans les mêmes conditions. Il offre une alternative aux États et aux Sociétés nationales qui ne souhaitent pas utiliser la croix rouge ou le croissant rouge.

Objectif

Contrairement aux idées reçues, ces emblèmes ne sont pas un signe d’identification des premiers secours ou de la communauté médicale, ni un logo commun régi par le droit de la propriété intellectuelle.

En effet, tout d’abord, la croix rouge, le croissant rouge et le cristal rouge sont des symboles internationalement reconnus de la protection offerte par le droit international humanitaire aux blessés et aux malades et à ceux qui leur viennent en aide en temps de conflit armé, en particulier les services sanitaires tels que définis par le droit international humanitaire (usage protecteur).
Les emblèmes indiquent également qu’une personne ou un bien est associé aux composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement) (usage indicatif).

Ces symboles qui sauvent des vies doivent être compris et faire l’objet de la confiance de tous, même en temps de paix, afin qu’ils conservent leur effet protecteur en période de conflit. Il est donc crucial que les emblèmes soient toujours affichés correctement et utilisés uniquement par les personnes légalement autorisées à le faire.

Emblèmes protégés

Tant les règles du droit international humanitaire que le droit national des États stipulent qu’il s’agit d’emblèmes protégés et réglementent la manière dont ils peuvent être utilisés.

L’imitation ou l’utilisation inapproprié des emblèmes est néanmoins courante. Cela se produit aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre, souvent par ignorance, mais parfois délibérément.

En tant qu’État partie aux Conventions de Genève et aux Protocoles additionnels, l’État belge est le principal acteur responsable du respect de ces emblèmes. La Croix-Rouge de Belgique soutient les autorités pour assurer le respect du droit international humanitaire et la protection des emblèmes en Belgique.

Utilisation

Les emblèmes peuvent être utilisés de deux manières : un usage protecteur en période de conflit armé, d’une part, et un usage indicatif, d’autre part.

Usage protecteur

La croix rouge, le croissant rouge et le cristal rouge sont principalement le résultat visible de la protection accordée par les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels pendant les conflits armés aux blessés et aux malades et à ceux qui leur viennent en aide, en particulier le personnel sanitaire, ainsi que les installations et les véhicules sanitaires tels que définis par le droit international humanitaire (voir ci-dessous). Les emblèmes utilisés à titre protecteur doivent toujours être représentés en rouge sur fond blanc, conserver la forme pure, c’est-à-dire ne comporter aucune adjonction sur le signe, et être dans un format relativement grand.

Usage indicatif

La croix rouge, le croissant rouge et le cristal rouge sont également un signe pour indiquer qu’une personne ou un bien a un lien avec le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L’emblème doit être utilisé dans des dimensions relativement petites et toujours accompagné du nom ou des initiales de la composante du Mouvement (Sociétés nationale, CICR ou FICR). Il ne doit pas être utilisé sur les toits des bâtiments ou sur les brassards, afin d’éviter toute confusion avec l’usage de protection.

Qui peut utiliser ces emblèmes et quand ?

En période de conflit armé, les emblèmes peuvent être utilisés dans leur usage protecteur par :

  • Services sanitaires et religieux des forces armées ;
  • Le personnel, les installations et les véhicules sanitaires de la Société nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lorsqu’ils sont mis à la disposition des services sanitaires des forces armées ;
  • Sous réserve de la législation nationale et avec l’autorisation expresse du gouvernement et sous son contrôle : hôpitaux civils, unités et installations sanitaires, leur personnel et leurs véhicules pour les soins et le transport des blessés, des malades et des naufragés ;

En temps de paix, les emblèmes peuvent être utilisés à titre indicatif par/sur :

  • Le personnel et les biens du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (les Sociétés nationales, le CICR et la FICR)
  • Conformément à la législation nationale, à titre exceptionnel et sous réserve d’une autorisation expresse de la Société nationale : ambulances et postes de secours exclusivement réservés pour dispenser les soins gratuits aux blessés et aux malades. En Belgique, la législation ne prévoit pas une telle utilisation, qui n’est donc pas autorisée.

En temps de paix comme en temps de conflit armé, le CICR et la FICR peuvent faire usage de l’emblème à titre indicatif et à titre protecteur.

Utilisation abusive des emblèmes

Toute utilisation abusive des emblèmes pourrait réduire leur valeur protectrice et nuire au respect dont ils font l’objet en période de conflit armé. Cela pourrait mettre en danger la vie de ceux qui dispensent des soins médicaux et compromettre l’accès en toute sécurité des travailleurs humanitaires du Mouvement. Cela pourrait à son tour perturber l’efficacité et l’efficience de l’aide humanitaire, ce qui aurait des effets pernicieux sur les soins et la protection des malades, des blessés et des autres victimes des conflits armés.

Il existe plusieurs utilisations abusives de l’emblème :

Imitation

Il s’agit de l’utilisation d’un signe qui, en raison de sa forme et/ou de sa couleur, peut être confondu avec l’un des emblèmes.

Usage inapproprié des emblèmes

Il s’agit de toute utilisation d’un emblème qui viole le droit international humanitaire, en particulier l’utilisation des emblèmes par des personnes ou des entités non autorisées à le faire (entreprises commerciales, pharmaciens, médecins privés, organisations non gouvernementales, particuliers, etc.) et/ou à des fins incompatibles avec les Principes de la Croix-Rouge ou susceptibles de porter atteinte à la valeur ou au respect de l’emblème, par exemple à des fins lucratives ou politiques.

La différence avec l’imitation est que l’usage inapproprié ne consiste pas à modifier l’emblème ou à y ajouter des éléments, mais à le copier dans son intégralité.

Perfidie

Il s’agit d’utiliser l’emblème lors d’un conflit armé pour protéger des combattants ou du matériel militaire, visant à faire appel, avec l’intention de la tromper, à la bonne foi de l’adversaire, pour lui faire croire qu’ils ont le droit de recevoir la protection prévue par les règles du DIH.

 

Prévention et sanction

Afin d’assurer le respect universel et la protection des emblèmes, chaque État partie aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles additionnels de 1977 et 2005 est tenu d’adopter une législation nationale visant à réglementer l’usage des emblèmes et à prévenir et sanctionner leur usage abusif, tant en temps de guerre qu’en temps de paix.

La loi belge du 4 juillet 1956 relative à la protection des dénominations, signes et emblèmes de la Croix-Rouge reconnaît l’usage de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge, ainsi que la protection de ces emblèmes par les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels. En vertu de ces traités de droit international humanitaire, les noms « croix rouge », « croissant rouge » et « cristal rouge » sont également protégés contre toute utilisation abusive, y compris l’imitation, l’usage inapproprié et la perfidie. Cette loi impose également des sanctions pour toute violation de celle-ci.

En outre, l’utilisation perfide (perfidie) des emblèmes est incluse dans le code pénal belge en tant que crime de guerre lorsqu’elle est commise intentionnellement et entraîne la mort ou des blessures graves comme des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé.

 

En tant qu’État partie aux Conventions de Genève et aux Protocoles additionnels, l’État belge est le principal acteur responsable du respect de ces emblèmes. La Croix-Rouge de Belgique soutient les autorités afin de garantir le respect du droit international humanitaire et la protection des emblèmes à tout moment en Belgique. Elle assure également le suivi de toute utilisation abusive (intentionnelle ou non) des emblèmes en Belgique.

 

Sur le même thématique découvrez également :

Les emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge : 5 contrevérités, un article rédigé par Julie Latour – Référente pour la diffusion du droit international humanitaire Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone