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Le Droit International Humanitaire
04.03.2022 |

Le conflit en Ukraine et l’application des règles du droit international humanitaire

Depuis fin février 2022, le conflit armé en Ukraine est entré dans une phase d’intensification et d’étendue des hostilités qui ont entraîné des conséquences immédiates sur les personnes civiles et les biens à caractère civil tels que les habitations mais aussi les infrastructures essentielles comme les installations en approvisionnement en eau et en électricité.

Face aux conséquences dévastatrices des combats de ces derniers jours, la Croix-Rouge rappelle instamment l’ensemble des parties au conflit à respecter les obligations prévues par le droit international humanitaire (DIH) afin d’éviter d’autres souffrances et pertes en vies humaines parmi les personnes civiles.

 

Pour rappel, le DIH est un ensemble de règles qui visent à restreindre, pour des raisons humanitaires, les effets néfastes des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas, ou plus, aux hostilités. De plus, il impose des limites dans le choix des moyens et méthodes de guerre.

Les règles de base du DIH sont codifiées dans les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977, et le DIH coutumier. Dans le cadre d’un conflit armé international, l’ensemble des Conventions de Genève, leur Premier Protocole additionnel et les règles du DIH coutumier s’appliquent.

Les règles relatives à la conduite des hostilités

Les parties au conflit doivent respecter les règles régissant la conduite des hostilités qui visent à protéger la population civile et les biens à caractère civil contre les effets des opérations militaires et à limiter les moyens et méthodes de guerre. Ces règles s’appliquent à tout type d’attaque, y compris celles s’appuyant sur les nouvelles technologies et les moyens cybernétiques.

  • Il est interdit d’employer des moyens et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, c’est-à-dire des souffrances qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de l’objectif militaire escompté.
  • Il est interdit d’utiliser des méthodes et moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s’attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel.
  • En vertu du principe de distinction, les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre civils et combattants, ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires. Les attaques ne peuvent être dirigées que contre des combattants et des objectifs militaires.
    Ainsi, les biens civils ne doivent pas être pris pour cible. Les infrastructures essentielles doivent être épargnées, notamment les réseaux d’eau, de gaz et d’électricité qui assurent entre autres l’approvisionnement vital des habitations civiles, des écoles et des structures médicales.
  • Les attaques sans discrimination sont interdites, c’est-à-dire des attaques qui sont propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens à caractère civil : les attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé et les attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent être dirigés contre un objectif militaire déterminé ou dont les effets ne peuvent être limités comme le prescrit le DIH.
  • En vertu du principe de proportionnalité, il est interdit de lancer des attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.
  • Des précautions doivent être prises dans l’attaque : Les parties au conflit doivent prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens civils qui pourraient être causés incidemment. Dans une zone assiégée où se déroulent des hostilités, et au vu des risques associés, une mesure de précaution consiste à évacuer les civils, ou au moins à leur permettre de partir.
  • Des précautions doivent être prises contre les effets des attaques : Les parties au conflit doivent, dans la mesure de ce qui est pratiquement possible, éloigner du voisinage des objectifs militaires les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité. Les parties au conflit doivent, dans la mesure de ce qui est pratiquement possible, éviter de placer des objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées. Elles doivent prendre toutes les précautions pratiquement possibles pour protéger contre les dangers des attaques, la population civile et les biens de caractère soumis à leur autorité.

Dans le cadre du conflit en Ukraine, les hostilités se déroulent dans de nombreuses zones urbaines qui mettent ainsi en danger les personnes civiles. Par ailleurs, les attaques contre des objectifs militaires peuvent avoir des incidences considérables à l’égard des infrastructures civiles critiques pour la population en raison de leur proximité. Les infrastructures d’approvisionnement en eau, électricité et chauffage, sont souvent centralisées et interconnectées à tel point que les dommages incidents qu’elles subissent peuvent priver la population de l’accès à l’eau et à l’électricité.

Par conséquent, la protection conférée par les règles de DIH en matière de conduite des hostilités est particulièrement cruciale dans les zones urbaines qui sont par nature densément peuplées.

C’est la raison pour laquelle l’utilisation d’armes à large rayon d’impact doit être évitée dans les zones habitées. Au regard de leur large rayon de destruction et de leur imprécision, il y a en effet un risque élevé que leur utilisation dans les zones peuplées frappe indistinctement des objectifs militaires, et des personnes civiles et des biens civils (voir notre article pour plus d’informations sur les caractéristiques et les conséquences humanitaires des armes explosives à large rayon d’impact dans les zones densément peuplées).

Les règles relatives au traitement humain des personnes

Les personnes ne participant pas (ex : personnes civiles) ou plus au combat (ex : prisonniers de guerre ou militaires blessés) doivent être traitées avec humanité.

  • Les parties au conflit doivent prendre sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher, recueillir et évacuer les blessés et les malades, sans distinction de caractère défavorable.
  • Les blessés et les malades doivent recevoir, dans toute la mesure du possible et dans les plus brefs délais, les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne doit être faite entre eux.
  • Les parties au conflit doivent prendre sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher, recueillir et évacuer les morts, sans distinction de caractère défavorable.
  • Les parties au conflit doivent s’efforcer de faciliter le retour des restes des personnes décédées, à la demande de la partie à laquelle ils appartiennent ou à la demande de leur famille. Elles doivent leur retourner les effets personnels des personnes décédées.
  • Toute personne civile doit être en mesure de donner des nouvelles à caractère strictement familial à ses proches et d’en recevoir. Toute partie au conflit doit prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir les liens entre les membres des familles dispersées et de les réunir si possible.
  • Les personnes civiles et les personnes hors de combat sont traités avec humanité sans aucune distinction de caractère défavorable. Elles sont protégées contre toute atteinte à la vie et à l’intégrité corporelle comme le meurtre, la torture, les traitements cruels ou inhumains et les atteintes à la dignité des personnes.
  • Plus particulièrement, lors d’un conflit armé international, les combattants capturés ont le statut de prisonnier de guerre et doivent être traités avec humanité en toutes circonstances conformément à la Troisième Convention de Genève de 1949. Ils sont protégés contre tout acte de violence ou d’intimidation, ainsi que contre les insultes et la curiosité publique, ce qui inclut la circulation publique d’images sur les réseaux sociaux. Ils bénéficient de conditions minimales de détention (logement, alimentation, habillement, hygiène et soins de santé).
  • Dans un conflit armé international, les personnes civiles qui sont internées pour d’impérieuses raisons de sécurité doivent aussi être traitées avec humanité en toutes circonstances conformément à la Quatrième Convention de Genève de 1949. Elles bénéficient d’un traitement et de conditions de détention très similaires à ceux applicables aux prisonniers de guerre.
  • Chaque partie au conflit doit récolter, concentrer et transmettre les informations concernant les prisonniers de guerre et les personnes civiles internées à l’Agence Centrale de Recherches du CICR afin que celle-ci puisse les remettre le plus rapidement possible à l’autre partie. Les personnes privées de liberté doivent être autorisés à correspondre avec leur famille. Les Troisième et Quatrième Conventions de Genève accordent au CICR un accès aux personnes détenues, prisonniers de guerre ou personnes civiles internées.

La protection du personnel sanitaire et du personnel de secours humanitaire

Afin d’assurer l’approvisionnement en soins de santé et en biens et services essentiels aux victimes du conflit et à la population civile en général, il est important que les règles relatives à la protection des membres du personnel leur venant en aide et à la facilitation de leurs activités, soient pleinement respectées.

  • Les membres du personnel sanitaire, leurs moyens de transport et leurs infrastructures doivent être protégés et respectés en toutes circonstances.
  • Le personnel de secours humanitaire et les biens utilisés pour des opérations de secours humanitaires doivent être respectés et protégés.
  • Les organisations humanitaires impartiales sont autorisées à offrir leurs services aux parties au conflit afin de mener des activités humanitaires.
  • Les parties au conflit doivent autoriser et faciliter le passage rapide et sans encombre de secours humanitaires destinés aux personnes civiles dans le besoin, de caractère impartial et fournis sans aucune distinction de caractère défavorable, sous réserve de leur droit de contrôle.
    L’espace nécessaire à une action humanitaire neutre, impartiale et indépendante doit ainsi être préservé pour permettre aux acteurs humanitaires, tels que la Société de la Croix-Rouge d’Ukraine, le CICR et les autres composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de continuer à avoir accès aux civils en Ukraine.
    En outre, afin que cette obligation soit pleinement effective, les sanctions et autres mesures restrictives qui seraient prises, doivent être conçues de manière à permettre l’action humanitaire de se déployer librement.
  • Les parties au conflit doivent assurer au personnel de secours autorisé la liberté de déplacement essentielles à l’exercice de ses fonctions. Ses déplacements ne peuvent être restreints qu’en cas de nécessité militaire impérieuse.

 

Le CICR poursuit son dialogue bilatéral et confidentiel avec toutes les parties au conflit en Ukraine afin de leur rappeler leurs obligations en vertu du DIH et d’assurer que les personnes civiles, leur accès aux services essentiels, leurs habitations et les infrastructures nécessaires à leur survie soient protégés en toutes circonstances.

La Croix-Rouge appelle par ailleurs tous les États à ne ménager aucun effort et à user de leur influence pour éviter la poursuite d’une escalade du conflit dont le coût et les conséquences pour la population civile dépasseraient les capacités humanitaires disponibles.

 

Un article rédigé par Frédéric Casier, Conseiller juridique en DIH à la Croix-Rouge de Belgique