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Le Droit International Humanitaire

Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains

Le droit international humanitaire (DIH), ou droit des conflits armés, vise à restreindre, pour des raisons humanitaires, les effets néfastes des conflits armés. Le DIH prévoit que toute personne ne participant pas ou plus aux hostilités est protégée et doit être traitée avec humanité. Il limite par ailleurs le choix des moyens et des méthodes de combat. Codifié à partir de 1864, le DIH n’a eu de cesse de s’étoffer pour répondre aux défis posés par l’évolution de la guerre. Face à la complexification de la nature des conflits armés contemporains et à la transformation des moyens et méthodes de combat, de nouvelles questions émergent quant à l’interprétation et à l’application du DIH.

Typologie des conflits armés contemporains

La typologie des conflits armés contemporains soulève de nombreuses questions quant au fait de savoir si le DIH trouve à s’appliquer. A titre d’exemple, la prolifération des groupes armés non-étatiques, les rapports complexes qu’ils entretiennent entre eux et leur nature fluctuante rend particulièrement difficile de déterminer quels groupes armés peuvent être considérés comme partie à un conflit armé particulier, et par conséquent si le DIH leur est applicable. De même, lorsque des groupes armés organisés se scindent, lequel des sous-groupes en résultant reste partie au conflit et lequel n’y participe plus ?

Une autre tendance de plus en plus observée dans la typologie des conflits armés contemporains est celle de l’intervention des forces armées d’un ou de plusieurs États prêtant assistance à un Etat hôte en combattant à ses côtés contre un groupe armé organisé agissant depuis le territoire de cet Etat hôte. Tel est le cas par exemple de l’intervention de la coalition internationale (dont fait partie la Belgique) au côté de l’Irak pour combattre l’Etat islamique. Face à cette situation, on peut se demander si le DIH s’applique uniquement sur le territoire de l’Etat hôte ou également sur le territoire des Etats intervenants (et donc notamment au territoire de la Belgique). De même, en ce qui concerne l’applicabilité du DIH sur le territoire de l’Etat hôte, émerge la question de savoir si celle-ci est limitée aux théâtres des opérations ou si elle va au-delà (applicabilité du DIH sur les zones contrôlées par les parties au conflit par exemple).

Autre caractéristique de la quasi-totalité des conflits armés actuels est celle des réseaux complexes de partenariats permettant aux parties au conflit de bénéficier d’un soutien de la part de groupes armés, d’Etats ou d’organisations régionales ou internationales. Ce soutien peut prendre différentes formes, qu’il s’agisse de la fourniture d’une formation et d’équipements, du transfert d’armes, d’une aide financière, de l’hébergement de troupes, du partage de renseignements ou d’un usage sporadique de la force. Outre que ce phénomène peut entrainer une dilution des responsabilités quant au respect du DIH, il pose également la question de savoir si ces acteurs peuvent être considérés comme parties au conflit et si par conséquent leur statut et leurs activités sont régis par le DIH.

Terrorisme : quel cadre juridique est applicable ?

Les limites des champs de bataille tendent également à devenir de plus en plus floues et différents phénomènes de violence (lutte contre le terrorisme, maintien de l’ordre, criminalité organisée, …) viennent se superposer aux contextes de conflits armés, avec pour conséquence le fait qu’il n’est pas toujours aisé d’identifier le régime juridique applicable.

Une question capitale de ces deux dernières décennies concerne les liens qu’entretiennent le DIH et le cadre juridique applicable au terrorisme. On assiste en effet à une tendance croissante des Etats à qualifier tout acte de violence commis par un groupe armé non étatique en lien avec un conflit armé de « terroriste » par définition et donc passible de sanctions pénales en vertu du cadre juridique applicable aux infractions terroristes, même lorsque de tels actes sont en fait licites au regard du DIH. Cette tendance menace l’essence même du DIH qui est de trouver un équilibre entre les nécessités militaires et les considérations humanitaires en interdisant les actes de violence portant atteinte aux personnes et aux biens protégés. Ainsi, des actes de violence contre des civils ou des biens civils sont illicites.

A l’inverse, une attaque dirigée contre un objectif militaire ou une personne ne bénéficiant pas d’une protection contre les attaques directes n’est pas interdite, que cette attaque soit menée par une partie étatique ou non étatique au conflit. Considérer comme « terroriste », et donc illicite, tout acte commis par les groupes armés non étatiques quand bien même il est licite au regard du DIH réduit indéniablement les chances que le DIH soit respecté par ces acteurs si, quels que soient leurs efforts pour respecter le DIH, ces groupes armés seront de toute façon sanctionnés au regard du cadre juridique relatif au terrorisme.

Cyberguerre et systèmes d’armement autonomes

Les progrès technologiques dans le domaine de la guerre laissent également entrevoir de nombreuses questions sur les plans juridiques et éthiques.

Le phénomène de cyberguerre peut être cité à titre d’exemple. Les cyber-opérations, pouvant être définies comme des opérations menées comme moyen ou méthode de guerre dans le contexte d’un conflit armé contre un ordinateur, un système informatique ou un réseau, ou un autre dispositif connecté, au moyen d’un flux de données, sont aujourd’hui une réalité. Cette nouvelle facette de la guerre fait émerger diverses questions et préoccupations : vulnérabilité des services essentiels à la population civile (réseaux de distribution d’eau ou d’électricité, infrastructures sanitaires, …) face aux cyberattaques due à une numérisation croissante, fait de savoir si les données civiles peuvent être considérées comme des biens de caractère civil protégés par les règles du DIH sur la conduite des hostilités, …

Une autre question importante est celle de l’attribution d’une cyber-attaque à un individu particulier, et partant à une partie au conflit, question à laquelle il n’est pas toujours aisé de répondre au vu des diverses possibilités offertes par le cyberespace de cacher ou falsifier son identité. La question de l’attribution a pourtant des conséquences très pratiques sur le plan légal. Par exemple, connaitre l’identité de l’auteur d’une cyber-attaque permettra de déterminer si le DIH s’applique en l’espèce, étant donné que pour que le DIH soit applicable à un acte spécifique, il faut que l’acte en question présente un lien (nexus) avec le conflit armé, ce qui ne serait par exemple pas le cas d’une cyber-attaque menée par un hackeur sans aucun rapport avec le conflit armé. Enfin, il va de soi que la question de l’attribution sera déterminante pour qu’une responsabilité (individuelle ou étatique) pour des violations du DIH soit engagée.

Un autre défi majeur auquel le DIH se devra de répondre est celui des systèmes d’armement autonomes. Les avancées technologiques dans le domaine militaire laissent en effet à penser que, dans un futur pas si éloigné, les décisions relatives à l’usage de la force pourraient être prise par des machines, et ce indépendamment de toute intervention humaine.

Les systèmes d’armement autonomes sont définis comme tout système d’armes ayant une autonomie dans leurs fonctions critiques. Autrement dit, il s’agit d’un système d’arme qui peut sélectionner et attaquer des cibles sans aucune intervention humaine. Ces systèmes d’armement sont déjà utilisés de nos jours (systèmes de défense aérienne, systèmes de protection active, mines anti-personnel, …) mais dans une mesure limitée étant donné qu’ils sont soumis à une forme de contrôle humain, que ce contrôle porte sur les paramètres du système d’armement (limites quant au type de cible et quant au moment et à l’endroit de son fonctionnement), qu’il prenne la forme de mesures de contrôle sur l’environnement d’utilisation (par exemple, des panneaux avertissant de la présence de mines anti-personnel) ou qu’il prenne la forme d’une interaction entre le système d’armement et un opérateur humain (par exemple, les systèmes de défense aérien sont soumis à une supervision humaine).

Les systèmes d’armement autonomes tels qu’ils pourraient exister dans le futur soulèvent de nombreuses préoccupations juridiques et éthiques. L’incertitude quant au moment exact, au lieu et aux circonstances de l’attaque lancée par la machine présente des risques pour les civils en raison des conséquences imprévisibles de celle-ci. Les règles du DIH relatives à la conduite des hostilités étant destinées à la base à des êtres humains et nécessitant une évaluation complexe et qualitative basée sur les circonstances qui prévalent au moment de l’attaque, il est par ailleurs difficile d’imaginer comment une machine pourrait effectuer un tel jugement. Par conséquent, une arme disposant d’une autonomie dans ses fonctions critiques qui est sans surveillance, imprévisible et aux capacités illimitées dans le temps et dans l’espace, serait illicite au regard des principes du DIH régissant la conduite des hostilités. D’un point de vue éthique, on peut aussi craindre que laisser de telles décisions de vie ou de mort à des machines entraînent une perte de la dignité humaine et de la responsabilité morale.

Pour toutes ces raisons, il est essentiel qu’un contrôle humain subsiste, le prochain défi consistant à définir des limites au niveau international quant à l’usage des armes autonomes, idéalement à travers des règles juridiquement contraignantes qui incluraient un contrôle humain lors des phases de développement de l’arme, d’activation et opérationnelle (avec la possibilité d’intervenir à tout moment et de désactiver l’arme si nécessaire). Il est également à noter qu’un certain flou entoure la question de savoir qui pourrait être individuellement tenu responsable de violations du DIH résultant de l’utilisation de systèmes d’armement autonomes. Les individus chargés de la programmation ou du déploiement de tels systèmes d’armement peuvent ne pas avoir eu l’intention ou la connaissance requise pour que leur responsabilité pénale soit engagée. Les programmateurs peuvent ne pas connaitre la situation exacte dans laquelle le système d’armement sera déployé. Quant aux personnes chargées de son activation, il est possible que celles-ci ne connaissent pas l’heure et le lieu exact de l’attaque. A l’inverse, une personne qui programmerait intentionnellement un système d’armement pour que celui-ci ne respecte pas le DIH ou un commandant qui activerait intentionnellement un système d’armement programmé de la sorte verraient vraisemblablement leur responsabilité pénale engagée. Il en serait de même d’un commandant qui activerait un système d’armement autonome dont les effets ne pourraient pas être raisonnablement prévisibles dans les circonstances qui prévalent, si en l’espèce il peut être établi qu’il a agi par négligence.

DIH : des principes de base universels

Bien que le DIH soit né il y a plus de 150 ans dans un contexte de guerre très différent de celui que nous connaissons aujourd’hui, il constitue un ensemble solide de règles régissant le comportement des belligérants et assurant la protection des victimes des conflits armés. Ses principes de base sont aujourd’hui universels comme l’atteste la ratification par l’ensemble des Etats des Conventions de Genève du 12 août 1949, pierre angulaire du droit moderne des conflits armés. Le DIH transmet un message simple, mais fondamental : les guerres ont des limites. Même si face à certains défis soulevés par les conflits armés contemporains, élaborer de nouvelles règles pourrait s’avérer utile, le respect effectif des règles existantes par toutes les parties au conflit s’impose bien plus que l’adoption de nouvelles règles. Dans tous les cas, il est fondamental que toute interprétation ou tout développement du DIH se construise sur la protection existante.

 

Un article rédigé par Julie Latour – Référente pour la diffusion du droit international humanitaire Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone

 

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